Livre de police : ce qui a changé depuis juillet 2025
Depuis le 1ᵉʳ juillet 2025, les règles de la garantie des métaux précieux, dont le registre des achats et ventes d’or, d’argent et de platine, ne figurent plus dans le Code général des impôts. Elles ont rejoint le Code de commerce. Les obligations restent les mêmes, mais les références à citer ont changé.
- L’ancien article 537 du CGI, qui imposait le registre des métaux précieux, est devenu l’article L. 834-6 du Code de commerce.
- Le contenu de l’obligation ne change pas : mêmes opérations à inscrire, mêmes mentions.
- Le registre des objets d’occasion (Code pénal) n’est pas concerné par ce changement.
Ce qui a changé au 1ᵉʳ juillet 2025
L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 a transféré la législation sur le commerce des matières d’or, d’argent et de platine du Code général des impôts vers le Code de commerce, aux articles L. 831-1 à L. 835-6. Ce transfert est entré en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025.
Pour un bijoutier, un horloger ou un joaillier, les articles à retenir sont les suivants :
- Article 537 du CGI → article L. 834-6 : tenue d’un registre des achats, ventes, réceptions et livraisons.
- Article 538 du CGI → article L. 834-6, alinéa 2 : inscription des ouvrages déposés en vue de la vente ou confiés pour réparation.
- Article 539 du CGI → article L. 834-5 : obligation de n’acheter qu’à des personnes connues ou ayant des répondants connus.
- Article 534 du CGI → article L. 834-1 : déclaration d’existence auprès de la douane.
La douane met à disposition un tableau de concordance complet entre les anciens articles du CGI et les nouveaux articles du Code de commerce, disponible sur sa fiche « Champ d’application de la garantie des métaux précieux ».
Ce qui ne change pas
Le transfert est une réécriture du texte, sans nouvelle obligation pour les professionnels. Le registre des métaux précieux doit toujours :
- retracer les achats, ventes, réceptions et livraisons d’ouvrages en or, argent ou platine ;
- indiquer l’identité des personnes qui ont vendu ou confié les ouvrages, sur justification ;
- préciser la nature, le nombre, le poids, le titre, les dates d’entrée et de sortie et l’origine de chaque ouvrage ;
- se trouver sur le lieu où les ouvrages sont détenus.
La forme du registre et ses mentions restent fixées par l’annexe IV du CGI (articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies). Un arrêté du 30 juin 2025 a simplement mis à jour ces articles pour qu’ils renvoient au Code de commerce. Comme auparavant, le registre n’est ni déclaré ni agréé par la douane : il peut être tenu sur papier ou au moyen d’un logiciel, dans les conditions prévues par ces textes.
Le registre des objets d’occasion n’est pas concerné
Le livre de police tenu au titre de l’article 321-7 du Code pénal, qui trace les objets d’occasion achetés ou reçus en dépôt, relève d’un autre régime. Ses règles (articles R. 321-1 à R. 321-8 du Code pénal) n’ont pas été modifiées. Pour le détail de ces deux registres, voir notre page sur le livre de police électronique.
Ce que vous devez faire
- Continuer à tenir votre registre exactement comme avant.
- Mettre à jour les références dans vos documents internes (procédures, modèles de bordereau de rachat, affichages) qui citent encore les articles 537 ou 539 du CGI.
Mise à jour d’octobre 2026. Une nouvelle version de l’article L. 834-6, issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, s’appliquera au 1ᵉʳ janvier 2027. Elle reprend les mêmes obligations de tenue du registre.
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Sources : ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 ; Code de commerce, articles L. 831-1 à L. 835-6 ; annexe IV du CGI, articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies (arrêté du 30 juin 2025) ; ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 ; douane.gouv.fr, « Tenir un livre de police » et tableau de concordance. Cet article est informatif et ne remplace pas les textes en vigueur ni l’avis d’un conseil.
